S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
48. Lorsque le titulaire d’une licence d’exploration transmet au ministre un avis de découverte importante ou de découverte exploitable, il transmet une copie de cet avis aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté situées sur le territoire faisant l’objet de la licence par poste recommandée et un sommaire de cet avis contenant les renseignements visés aux paragraphes 1, 2, 4 et 9 de l’article 45 ou aux paragraphes 1, 2 et 9 de l’article 46.
D. 1253-2018, a. 48.
En vig.: 2018-09-20
48. Lorsque le titulaire d’une licence d’exploration transmet au ministre un avis de découverte importante ou de découverte exploitable, il transmet une copie de cet avis aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté situées sur le territoire faisant l’objet de la licence par poste recommandée et un sommaire de cet avis contenant les renseignements visés aux paragraphes 1, 2, 4 et 9 de l’article 45 ou aux paragraphes 1, 2 et 9 de l’article 46.
D. 1253-2018, a. 48.